Est promulgué la réforme du code de commerce et des entreprises en son livre I
Est abrogé de manière immédiate l’article 101 qui dispose que « « Toute entreprise ou activité entrepreneuriale doit être obligatoirement située et exercée dans les zones contrôlées par la République à l'Ouest et au Sud Est, c'est-à-dire en dehors des postes de contrôle séparant le Nord-Est du reste d'Altis. »
Est promulgué la réforme du code de commerce et des entreprises en son livre III
Est ajouté à l’article 310 l’alinéa suivant : « Les entreprises de production de boissons alcoolisées sont taxées à hauteur de 25 000 euros par mois ».
Est promulgué l’article 314 :
C.e L.III Art 314 –
« Toute entreprise doit être en règle vis-à-vis des dispositions sécuritaires imposées par la S.N.S.S.I.A.
- Dispositions sécuritaires vis-à-vis des locaux
- Dispositions sécuritaires vis-à-vis de la formation PSC 1, obligatoire pour un personnel de l’entreprise au minimum. »
Est promulgué la réforme du code pénal en son livre II.
C.p L.II Art 227 –
« Nul ne peux pénétrer sur une propriété privée sans y avoir été invité au préalable.
La gendarmerie a néanmoins le droit de se rendre sur une propriété privée sans accord si urgence ou danger il y a. »
C.p.L.II Art 228 –
« L’évasion fiscale est strictement interdite.
A ce titre nul ne pourra détenir une somme liquide supérieure à 20 000 euro au sein de son logement. »
Est promulgué la réforme de la justice :
Livre I.
Modification de l’article 106-1 : “La gendarmerie a l’obligation de contacter un avocat si le client en fait la demande. Le prévenu doit être informé qu’il existe une liste d’avocats assermentés et doit être informé des conditions de prise en charge pour l’aide juridictionnelle.
Cette communication doit se faire par téléphone si l’avocat est présent sur l’île. A défaut, la gendarmerie doit le contacter par mail. Dans tous les cas, le silence de l’avocat dans les 15 minutes qui suivent le message/appel de la gendarmerie vaut refus de prise en charge de sa part.
L’avocat peut intervenir à tout instant de la procédure et avoir accès à tous les documents relatifs au prévenu sans entraver le travail des gendarmes. Ainsi, si le prévenu demande un avocat et que celui-ci répond dans le temps imparti, alors la gendarmerie ne pourra rien faire sans l’arrivé de celui-ci.
La gendarmerie doit laisser un temps raisonnable à l’avocat pour arriver au poste. Cette durée ne peut excéder 30 min.
Modification de l’article 107 : Tout citoyen peut assurer personnellement sa défense ou par la voix d’un avocat assermenté.
L’assermentation se fait devant le juge Supérieur.
Livre II.
Modification de l’article 206 : La date du procès est fixée par le juge Supérieur qui dois proposer jusqu’à 3 dates. La présence des parties n’est pas obligatoire si un représentant de chaque partie peut assurer sa présence durant l’audience. Il est possible de communiquer ses écritures au juge.
Avant l’audience, les parties doivent pouvoir disposer de l’argumentaire et des pièces de l’autre partie.
Le déroulement de l’audience est défini par le juge et la pratique.
Durant l’audience les parties ne peuvent pas s’interrompre.
L’audience est publique sauf si une demande conjointe est formulée par les deux parties, par le juge ou par la gendarmerie.
Modification de l’article 209 : L’effacement du casier judiciaire est prononcé conjointement par le procureur et le délégué à la sécurité intérieur et la justice. Cet effacement doit être motivé et transmis à la gendarmerie.
Ajout de l'article 210 du code de procédure : "En cas de conflit d’intérêt dans une affaire, le juge ou le procureur ne peuvent effectuer les démarches juridiques relatives à cette affaire."
Ajout d’un Livre IV : De la privation de liberté et de la prison
Article 400 : Les peines de prison sont exercées dans une cellule au sein de la gendarmerie ou dans une prison dédiée à cette fin.
Article 401 : Le temps de prison doit être calculé en unités de prison. Par conséquent, il conviendra de considérer qu’une unité de prison est égale à 10 minutes de prison.
Par exemple, si le juge prononce une peine de 10 unités de prison, il conviendra au prisonnier de faire 1H40 de prison.
Durant le temps de prison, le prisonnier ne pourra toucher aucun salaire d’Etat. Par conséquent et au regard de l’automaticité du versement des aides de l'état, il conviendra de condamner le prévenu à verser au prorata les sommes qu’il touchera lorsqu'il sera en prison.
Cette somme ira dans les caisses du gouvernement.