Promulgation de la réforme du Code de Procédure :
Portant ainsi sur la modification de l'article 106 du Code de Procédure et la création des articles 106-1 et 106-2 :
Modification Article 106 au Code de Procédure :
Tout individu interpellé par la gendarmerie doit obligatoirement être informé des chefs d’accusation dont il fait l’objet.
Lorsque la gendarmerie interpelle un individu "pour des infractions majeures (L 02/04/20)", celui-ci dispose et doit être informé au moment de son interpellation des droits disposés aux articles 106-1, 106-2 du présent code.
Ajout 106-1 au Code de Procédure :
La gendarmerie a l'obligation de contacter un avocat si le client en fait la demande. Le silence de ce dernier dans les 15 minutes qui suivent le message de la gendarmerie vaut refus de prise en charge du dossier de sa part. L'avocat ne peut intervenir qu'après l'audition.
Le prévenu doit être informé s’il le souhaite de la liste des avocats assermentés, il doit également être informé des conditions de prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Ajout 106-2 au Code de Procédure :
Tout individu sous la garde des services de gendarmerie peut demander à voir les Marins-Pompiers au moment où il le réclame, ou, si son état le nécessite, à accéder aux urgences d’un hôpital. Le silence des Marins-Pompiers dans les 15 minutes qui suivent le message de la gendarmerie lève cette obligation.
Portant ainsi sur la modification de l'article 106 du Code de Procédure et la création des articles 106-1 et 106-2 :
Modification Article 106 au Code de Procédure :
Tout individu interpellé par la gendarmerie doit obligatoirement être informé des chefs d’accusation dont il fait l’objet.
Lorsque la gendarmerie interpelle un individu "pour des infractions majeures (L 02/04/20)", celui-ci dispose et doit être informé au moment de son interpellation des droits disposés aux articles 106-1, 106-2 du présent code.
Ajout 106-1 au Code de Procédure :
La gendarmerie a l'obligation de contacter un avocat si le client en fait la demande. Le silence de ce dernier dans les 15 minutes qui suivent le message de la gendarmerie vaut refus de prise en charge du dossier de sa part. L'avocat ne peut intervenir qu'après l'audition.
Le prévenu doit être informé s’il le souhaite de la liste des avocats assermentés, il doit également être informé des conditions de prise en charge par l'aide juridictionnelle.
Ajout 106-2 au Code de Procédure :
Tout individu sous la garde des services de gendarmerie peut demander à voir les Marins-Pompiers au moment où il le réclame, ou, si son état le nécessite, à accéder aux urgences d’un hôpital. Le silence des Marins-Pompiers dans les 15 minutes qui suivent le message de la gendarmerie lève cette obligation.